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La loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme. 

Loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l'aménagement et l'urbanisme, p. 1408. 

Chapitre I : Principes généraux 

Article. 1er. - La présente loi a pour objet d'édicter les règles générales visant à organiser la production du sol urbanisable, la formation et la transformation du bâti dans le cadre d'une gestion économe des sols, de l'équilibre entre la fonction d'habitat, d'agriculture et d'industrie ainsi que de préservation de l'environnement, des milieux naturels, des paysages et du patrimoine culturel et historique sur base du respect des principes et objectifs de la politique nationale. 

Art. 2. - L'utilisation et la gestion du sol urbanisable, la formation et transformation du cadre bâti s'effectuent dans le cadre des règles générales d'aménagement et d'urbanisme, et des instruments d'aménagement et d'urbanisme définis par la présente loi. 

Chapitre II : Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme 

Art. 3. - Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires spécifiques en matière d'occupation des sols et en l'absence des instruments d'aménagement et d'urbanisme, les constructions sont régies par les règles générales d'aménagement et d'urbanisme fixées aux articles ci-après du présent chapitre. 

Art. 4. - Seules sont constructibles, les parcelles : 
- qui respectent l'économie urbaine, lorsqu'elles sont situées à l'intérieur des parties urbanisées de la commune, 
- dans les limites compatibles avec la viabilité des exploitations agricoles lorsqu'elles sont situées sur des terres agricoles, 
- dans les limites compatibles avec les objectifs de sauvegarde des équilibres écologiques lorsqu'elles sont situées sur des sites naturels, 
- dans les limites compatibles avec la nécessité de sauvegarde des sites archéologiques et culturels. 

Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire. 

Art. 5. - Sauf prescriptions techniques contraires, à l'intérieur des parties urbanisées de la commune, aucune construction ou mur de clôture ne pourra être édifié à moins de quatre mètres de l'axe de la voie qui la dessert. 

Au cas où des constructions ou clôtures en dur existent déjà sur un côté de la voie, l'axe de la voie est considéré comme étant à quatre (4) mètres de la limite des clôtures ou constructions existantes. 

Art. 6. - Dans les parties urbanisées de la commune, la hauteur des constructions ne doit pas être supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes et ce, dans le respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment pour ce qui est de la protection des sites historiques. 

La hauteur des constructions à l'extérieur des parties urbanisées doit être en harmonie avec l'environnement. 
Les modalités d'application du présent article ainsi que les termes d'occupation des sols et de la surface bâtie seront déterminées par voie réglementaire. 

Art. 7. - Toute construction à usage d'habitation doit justifier d'un point d'alimentation en eau potable. 

Elle doit, en outre, être équipée d'un système d'assainissement évitant le rejet direct des effluents en surface. 

Art. 8. - Les installations en construction à usage professionnel et industriel doivent être conçues de façon à éviter tout rejet d'effluents polluants et toute nuisance au delà des seuils réglementaires. 

Art. 9. - Les exploitations de carrières et les décharges doivent être organisées de façon à laisser en fin d'exploitation ou de période d'exploitation des terrains utilisables et à restituer, au site, un aspect net. 

Chapitre III : Les instruments d'aménagement et d'urbanisme 

Art. 10. - Les instruments d'urbanisme sont constitués par les plans directeurs d'aménagement et d'urbanisme et par les plans d'occupation des sols. Les instruments d'aménagement et d'urbanisme ainsi que les règlements qui en font partie intégrante aux tiers. 

Aucun usage du sol ou construction ne peut se faire en contradiction avec les règlements d'urbanisme sous peine des sanctions prévues par la présente loi. 

Art. 11. - Les instruments d'aménagement et d'urbanisme fixent les orientations fondamentales d'aménagement des territoires intéressés et déterminent les prévisions et les règles d'urbanisme. Ils définissent, plus particulièrement, les conditions permettant, d'une part, de rationaliser l'utilisation de l'espace, de préserver les activités agricoles, de protéger les périmètres sensibles, les sites, les paysages; d'autre part, de prévoir les terrains réservés aux activités économiques et d'intérêt général et aux constructions pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'équipements collectifs de services, d'activités et de logements. 

Ils définissent également les conditions d'aménagement et de construction en prévention des risques naturels. 

Art. 12. - Le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme et le plan d'occupation des sols peuvent concerner une association de communes présentant une communauté d'intérêts économiques et sociaux, une commune, ou pour le plan d'occupation des sols une partie de commune. 

Dans le cas d'une association de communes, les périmètres d'intervention du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols sont arrêtés par le wali territorialement compétent sur proposition des assemblées populaires communales concernées, après délibération desdites assemblées populaires communales. Lorsque les territoires de communes relèvent de wilayas différentes, les périmètres d'intervention du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme et du plan d'occupation des sols sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre chargé des collectivités territoriales. 

Art. 13. - Le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme et le plan d'occupation des sols prennent en charge les programmes de l'Etat, des collectivités territoriales et ceux de leurs établissements et services publics. Les projet d'intérêt national s'imposent au plan directeur d'aménagement et d'urbanisme et au plan d'occupation des sols. 

Art. 14. - Le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme et le plan d'occupation des sols, approuvés, sont publiés en permanence aux lieux réservés habituellement aux publications destinées aux administrés. Ils tiennent par leur contenu, l'autorité qui les a établis à l'obligation de s'y conformer. 

Art. 15. - Les associations locales d'usager, les chambres de commerce et d'agriculture et les organisations professionnelles doivent être consultées lors de l'élaboration du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme et du plan d'occupation des sols. 

Section 2 : Le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme 

Art. 16. - Le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme est un instrument de planification spatiale et de gestion urbaine. Il fixe les orientations fondamentales de l'ménagement du territoire, de la ou des communes concernées en tenant compte des schémas d'aménagement et plans de développement. il définit les termes de référence du plan d'occupation des sols. 

Art. 17. - La plan directeur d'aménagement et d'urbanisme se traduit par un règlement accompagné de documents graphiques de référence et d'un rapport d'orientation. 

Art. 18. - Le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme : 
- détermine la destination générale des sols sur l'ensemble du territoire d'une ensemble de communes par secteur,
- définit l'extension des établissements humains, la localisation des services et des activités, la nature et l'implantation des grands équipements et infrastructures, 
- détermine les zones d'intervention sur les tissus urbains et les zones à protéger. 

Art. 19. - Le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme divise le territoire auquel il se rapporte en secteurs. Lesdits secteurs sont déterminés comme suit : 
- les secteurs urbanisés, 
- les secteurs à urbaniser, 
- les secteurs d'urbanisation future, 
- les secteurs nom urbanisables. 

Le secteur est une fraction continue du territoire communal pour laquelle sont prévus des usages généraux du sol et des échéances d'urbanisation fixées dans le cas des trois premières catégories de secteurs définies ci-dessus, dits d'urbanisation. 

Art. 20. - Les secteurs urbanisés incluent tous les terrains, même nom dotés de toutes les viabilités, occupés par les constructions agglomérées, par leurs espaces de prospect et par les emprises des équipements et activités même nom construits verts, surfaces libres, parcs et forêts urbains, destinés à la desserte de ces construction agglomérées. 

Les secteur urbanisés incluent également les parties de territoire urbanisées à rénover, à restaurer et à protéger. 

Art. 21. - Les secteurs à urbaniser incluent les terrains destinés à être urbanisés à court et moyen termes, à un horizon de dix (10) ans, dans l'ordre de priorité prévue par le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme. 

Art. 22. - Les secteurs d'urbanisation future incluent les terrains destinés à être urbanisés à long terme, à un horizon de vingt (20) ans, échéances prévues par le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme. 

Tous les terrains situés dans les secteurs d'urbanisation future sont frappés d'une servitude temporaire de nom aédificandi. Cette servitude n'est levée aux échéances prévues que pour les terrains entrant dans le champ d'application d'un plan d'occupation des sols, approuvé. 

Tous les investissements dont la durée d'amortissement dépasse les délais prévus pour l'urbanisation ainsi que les modifications ou grosses réparations des constructions destinées à être détruites, sont interdits dans ces secteurs. 

Toutefois, sont autorisés dans ces secteurs : 
- la rénovation, le remplacement ou l'extension des habitations liées à la viabilité de l'exploitation agricole, 
- les constructions et installations nécessaires à des équipement collectifs et à la réalisation d'opérations d'intérêt national, 
- les constructions justifiées par l'intérêt de la commune et dûment autorisées par le wali sur demande motivée du président de l'assemblée populaire communale après avis de l'assemblée populaire communale. 

Art. 23. - Les secteurs non urbanisables sont ceux dans lesquels des droits à construire peuvent être édictés mais réglementés dans des proportions limitées, compatibles avec l'économie générale des territoires de ces secteurs. 

Art. 24. - Chaque commune doit être couverte par un plan directeur d'aménagement et d'urbanisme dont le projet est établi à l'initiative et sous la responsabilité du président de l'assemblée populaire communale. 

Art. 25. - Le projet de plan directeur d'aménagement et d'urbanisme est adopté par délibération de l'assemblée populaire communale ou par les assemblées populaires communales dans le cas où le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme couvre deux ou plusieurs communes. 

Art. 26. - Le projet de plan directeur d'aménagement et d'urbanisme adopté est soumis à enquête publique par le ou les président (s) d'assemblée (s) populaire (s) communale (s) pendant une durée de quarante cinq jours (45). 

Après enquête publique, le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme est éventuellement modifié pour tenir compte, s'il y a lieu, des conclusions de l'enquête publique. 
Après son adoption par l'assemblée populaire communale, il est transmis à l'autorité compétente pour approbation.

Art. 27. - Le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme est approuvé : 
- par arrêté du wali pour les communes ou associations de communes de moins de deux cent mille habitants; 
- par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme conjointement, le cas échéant, avec le ou les ministres concernés, pour les communes ou associations de moins de cinq cent mille habitants, 
- par décret exécutif pris sur rapport du ministre chargé de l'urbanisme pour les communes ou associations de communes de plus de cinq cent mille habitants. 

Les modalités d'application du présent article seront précisées, par voie réglementaire. 

Art. 28. - Le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme ne peut être révisé que si les secteurs d'urbanisation visés à l'article 19 ci-dessus sont en voie d'être saturé ou si l'évolution de la situation ou du contexte est telle que les projets d'aménagement de la commune ou de structuration urbaine ne répondent plus fondamentalement aux objectifs qui leurs sont assignés. 

Les révisions et les modifications du plan en vigueur sont approuvées dans les mêmes conditions et formes que celles prévues pour l'élaboration du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme. 

Art. 29. - Les procédures d'élaboration du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme et le contenu des documents qui s'y rapportent, seront précisés par voie réglementaire. 

Art. 30. - Durant l'élaboration du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme, le ou les président (s) des assemblée (s) populaire (s) communale (s) concernés arrêtent toute mesure nécessaire à la bonne exécution ultérieure dudit plan. 

Section 3 : Le plan d'occupation des sols 

Art. 31. - Dans le respect des dispositions du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme, le plan d'occupation des sols fixe de façon détaillée les droits d'usage des sols et de construction. 

A cet effet, le plan d'occupation des sols : 
- fixe de façon détaillée pour le ou les secteurs concernés, la forme urbaine, l'organisation, les droits de construction et d'utilisation des sols, 
- définit la quantité minimale et maximale de construction autorisée exprimée en mètre carré de plancher hors œuvre ou en mètre cube de volume bâti, les types de constructions autorisés et leurs usages, 
- détermine les règles concernant l'aspect extérieur des constructions. 
- délimite l'espace public, espaces verts, les emplacements réservés aux ouvrages publics et installations d'intérêt général ainsi que les tracés et les caractéristiques des voies de circulation, 
- définit les servitudes, 
- précise les quartiers, rues, monuments et sites à protéger, à rénover et à restaurer, 
- localise les terrains agricoles à préserver et à protéger. 

Art. 32. - Le plan d'occupation des sols se traduit par un règlement accompagné de documents graphiques de référence. 

Art. 33. - Les règles et les servitudes définies par le plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune autorisation de modification à l'exception toutefois des simples adaptations imposées par la nature du sol, la forme du terrain ou le contexte des constructions limitrophes. 

Art. 34. - Chaque commune doit être couverte par un plan d'occupation des sols dont le projet est établi à l'initiative et sous la responsabilité du président de l'assemblée populaire communale. 

Art. 35. - Le projet de plan d'occupation des sols est adopté par délibération de l'assemblée populaire communale ou par les assemblées populaires communales dans le cas où le plan d'occupation des sols couvre deux ou plusieurs communes. 

Art. 36. - Le projet de plan d'occupation des sols adopté est soumis à enquête publique par le ou les président (s) d'assemblée (s) populaire (s) communale (s) pendant une durée de soixante (60) jours. 

Après enquête publique, le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte, s'il y a lieu, des conclusions de l'enquête publique, est approuvé par délibération de ou des assemblée (s) populaire (s) communale (s). 
Le plan d'occupation des sols approuvé est mis à la disposition du public. 
Il devient exécutoire soixante (60) jours après qu'il a été mis à la disposition du public. 

Art. 37. - Le plan d'occupation des sols ne peut être révisé que dans les conditions suivantes: 
- si le projet urbain ou les constructions initialement prévus n'ont été réalisés qu'au tiers seulement du volume de construction autorisée à l'échéance projetée pour son achèvement, 
- si le cadre bâti existant est en ruine ou dans un état de vétusté nécessitant son renouvellement, 
- si le cadre bâti a suibi des détériorations causées par des phénomènes naturels, 
- si, passé un délai de cinq (5) ans après son approbation, la majorité des propriétaires des constructions totalisant au moins la moitié des droit à construire définis par le plan d'occupation des sols en cours de validité, le demande; 
- si la nécessité de créer un projet d'intérêt national le requiert. 

Les révisions de plan en vigueur sont approuvées dans les même conditions et formes que celles prévues pour l'élaboration du plan d'occupation des sols. 

Art. 38. - Les procédures d'élaboration et d'approbation des plans d'occupation des sols ainsi que le contenu des documents qui s'y rapportent, seront précisés, par voie réglementaire. 

Section 4 : Consistance des terres urbanisées et urbanisables 

Art. 39. - Les terres urbanisées et urbanisables telles que définies par les instruments d'aménagements et d'urbanisme consistent en les terres classifiées par la législation selon leur nature juridique. 

Art. 40. - Dans le cadre de la mise en œuvre des instruments d'aménagement et d'urbanisme, la commune peut constituer un portefeuille foncier aux fins de satisfaction de ses besoins en terres pour la construction. 
La gestion de ce portefeuille foncier est soumise aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

Art. 41. - Le portefeuille foncier de la commune est constitué des: 
- terres, propriété de la commune, 
- terres, acquises au marché foncier, 
- terres acquises par l'exercice du droit de préemption, conformément à la législation en vigueur. 

Art. 42. - Pour la réalisation de ses programmes d'investissement, prévus pour le plan directeur de l'aménagement et de l'urbanisme et le plan d'occupation des sols, la commune établit son plan d'acquisition de terres, en conformité avec les plans de développement communal, de wilaya et national. 

Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire 

Art. 43. - Le littoral, les territoires présentant un caractère naturel, culturel ou historique marqué ainsi que les terres agricoles à potentialités élevées ou bonnes sont soumis aux dispositions particulières ci-après. 

Section 1 : Le littoral 

Art. 44. - Le littoral, au regard de la présente loi, englobe toutes les iles et ilôts ainsi qu'une bande de terre d'une largeur minimale de huit cents mètres (800 m) longeant la mer et incluant : 
- toutes les terres, versants de collines et montagnes, visibles de la mer tout en n'étant pas séparés du rivage par une plaine littorale, 
- les plaines littorales de moins de trois kilomètres (3 km) de largeur, 
- l'intégralité des massifs forestiers dont une partie est en littoral tel que définie ci-dessus, 
- l'intégralité des << zones humides>> et leurs rivages sur trois cents mètres (300 m) de largeur dès qu'une partie de ces zones est en littoral tel que définie ci-dessus. 

Art. 45. - Dans le littoral, l'extension de l'urbanisation doit préserver les espaces et mettre en valeur les sites et paysages caractéristiques du patrimoine national, naturel, culturel et historique du littoral et les milieux nécessaires aux équilibres biologiques et doit s'opérer en conformité avec les dispositions du plan d'occupation des sols. 

Toute construction sur une bande de territoire de cent mètres de large à partir du rivage est frappée de servitude de non oedificandi. Cette distance est calculée horizontalement à partir du point des plus hautes eaux. 

Peuvent être toutefois autorisées, les constructions ou activités exigeant la proximité immédiate de l'eau. 
Les modalités d'application du présent article seront définies par voie réglementaire. 

Section 2 : Les territoires à caractère naturel et culturel marqué 

Art. 46. - Les territoires qui recèlent soit un ensemble de curiosités naturelles, pittoresques, historiques, culturelles, soit des avantages résultant de leur situation géographique, climatique, géologique ou hydro-minéralogique, telles que les ressources thermales ou balnéaires, sont délimités et classés conformément aux dispositions législatives qui leur sont applicables. 

Art. 47. - Des textes législatifs et réglementaires préciseront les obligations particulières applicables aux territoires visés à l'article ci-dessus, en matière d'utilisation et gestion du sol, notamment en ce qui concerne la construction, la localisation, la dessert, l'implantation des constructions, l'architecture, le mode de clôture, l'aménagement, la sauvegarde et la mise en valeur de l'environnement du patrimoine naturel, culturel et historique. 

Section 3 : Les terres agricoles à potentialités élevées ou bonnes 

Art. 48. - Dans les terres agricoles à potentialités élevées ou bonnes telles que définies par la législation en vigueur, les droits à construire sont limités aux constructions nécessaires à la viabilité des exploitations agricoles et aux constructions d'utilité publique. 
Dans tous les cas, elles doivent figurer dans le plan d'occupation des sols. 

Art. 49. - En l'absence de plan d'occupation des sols approuvé et après consultation du ministère chargé de l'agriculture peuvent être autorisées: 
- les constructions et installations nécessaires à l'hydraulique et à l'exploitation agricole, 
- les constructions et installations d'intérêt national ou nécessaires aux équipements collectifs, 
- les modifications de constructions existantes. 

Les conditions et modalité d'application des dispositions du présent article seront définies par voie réglementaire. 

Chapitre V : Permis de lotir - Permis de construire - Permis de démolir 

Section 1 : Dispositions générales 

Art. 50. - Le droit de construire est attaché à la propriété du sol. Il s'exerce dans le strict respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation du sol. 
Il est au permis de construire, de lotir ou de démolir. 

Art. 51. - Toute personne physique ou morale intéressée peut, avant d'engager les études, demander un certificat d'urbanisme qui indique les droits à construire et servitudes affectant le terrain concerné. 

Les conditions et modalités de délivrance du certificat d'urbanisme seront définies par voie réglementaire. 

Section 2 : Permis de construire 

Art. 52. - Le permis de construire est exigé pour l'édification de nouvelles quel qu'en soit l'usage, l'extension de constructions existantes, la modification de construction touchant aux gros œuvres ou aux façades donnant sur l'espace public, la réalisation de mur de soutènement et de clôture en dur. 
Le permis de construire est instruit et délivré dans des formes, conditions et délais déterminés par voie réglementaire. 
Art. 53. - Ne sont pas soumises à permis de construire, les constructions couvertes par le secret de défense nationale, pour lesquelles le maître d'ouvrage doit veiller à leur conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en matière d'urbanisme et de construction. 

Art. 54. - Les règles générales de construction applicables aux bâtiments d'habitation, les mesures d'entretien destinées à assurer le respect des règles de sécurité ainsi que les modalités de justification de l'exécution de cette obligation d'entretien sont déterminées par voie réglementaire. 
Sont également fixées par voie réglementaire, les règles de construction et d'aménagement des locaux et les normes d'équipement, de fonctionnement et de contrôle des installation d'aération et de chauffage. 

Art. 55. - Les projets de construction soumis à permis de construire doivent être établis par un architecte agréé. Le projet architectural doit comprendre des plans et des documents écrits renseignant sur l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation, leur volume, l'expression des façades ainsi que le choix des matériaux et des couleurs, tout en encourageant le type d'architecture qui tient compte des spécificités locales et civilisationnelles de la société. 

Toutefois, il n'est pas obligatoire de recourir à un architecte pour les projets de constructions de moindre importance dont la surface plancher, les destinations et le lieu d'implantation seront fixés par la réglementation, lorsqu'ils ne sont pas situés dans les territoires visés à l'article 46 ci-dessus. 
L'application des dispositions du présent article sera définie par voie réglementaire. 

Art. 56. - Le propriétaire ou le maître de l'ouvrage doit signaler à l'assemblée populaire communale, l'achèvement de la construction pour la délivrance d'un certificat de conformité. 

Section 3 : Permis de lotir 

Art. 57. - Le permis de lotir est exigé pour toute opération de division en deux ou plusieurs lots d'une ou plusieurs propriétés foncières, quelle qu'en soit la localisation. 
Le permis de lotir est instruit et délivré dans des formes, conditions et délais déterminés par voie réglementaire. 

Art. 58. - Le lotisseur présente à l'appui de sa demande de permis de lotir, un dossier incluant un cahier des charges définissant les travaux éventuels d'équipement et de viabilisation que le ou les propriétaires s'engage à réaliser dans les délais impartis ainsi que les conditions de cession des lots et les prescriptions urbanistiques, architecturales et autres auxquelles devront satisfaire les constructions à édifier. 

Art. 59. - A la demande du propriétaire d'une propriété foncière bâtie, il est délivré un certificat de morcellement pour toute opération de division en deux ou plusieurs lots. 
Le certificat de morcellement ne vaut pas certificat d'urbanisme. 
Le certificat de morcellement est instruit et délivré dans des formes, conditions et délais déterminés par voie réglementaire. 

Section 4 : Permis de démolir 

Art. 60. - Le permis de démolir est exigé pour toute démolition totale ou partielle d'une construction dans les territoires visés à l'article 46 ci-dessus, ou chaque fois que les conditions techniques et de sécurité le commandent.
Le permis de démolir est instruit et délivré dans des formes, conditions et délais déterminés par voie réglementaire. 

Section 5 : Dispositions diverses 

Art. 61. - La demande de permis de lotir, de construire ou de démolir est déposée au siège de l'assemblée populaire communale concernée. 

Art. 62. - Le permis de construire, de lotir ou de démolir ne peut être refusé que pour des motifs tirés des dispositions de la présente loi. 
En cas de refus ou de réserve, la décision dûment motivée de l'autorité compétente doit être notifiée à l'intéressé. 

Art. 63. - Le titulaire de la demande du permis de construire, de lotir ou de démolir nom convaincu par le refus opposé à sa demande, peut introduire un recours hiérarchique ou introduire une action auprès de la juridiction compétente en cas de refus ou de silence de l'autorité compétente. 

Art. 64. - La demande de permis de lotir ou de construire peut faire l'objet d'un sursis à statuer d'une (1) année au maximum par l'autorité chargée de délivrer le permis de lotir ou le permis de construire lorsqu'un instrument d'aménagement et d'urbanisme est en cours d'élaboration. 

Art. 65. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 66 et 67 ci-après, le permis de lotir ou le permis de construire est délivré par le président de l'assemblée populaire communale : 

_ en tant que représentant de la commune, pour tous les lotissements ou constructions dans un secteur couvert par un plan d'occupation des sols, le président de l'assemblée populaire communale transmet, dans ce cas, au wali un exemplaire de la demande de permis considérée, 

_ en tant que représentant de l'Etat en l'absence d'un plan d'occupation des sols, et après avis conforme du wali. 

Art. 66. - Le permis de lotir ou le permis de construire est délivré par le wali pour : 
_ les constructions et installations réalisées pour le compte de l'Etat, de la wilaya et de leurs établissements publics, 
_ les ouvrages de productions, de transport, de distribution et de stockage d'énergie ainsi que de matières stratégiques, 
_ les lotissements ou constructions localisés dans les territoires visés aux articles 44, 45, 46, 48 et 49 ci-dessus, non régis par un plan d'occupation des sols approuvé. 

Art. 67. - Le permis de lotir ou de construire est délivré par le ministre chargé de l'urbanisme, après avis du ou des walis concernés, pour les projets structurants d'intérêt national ou régional. 

Art. 68. - Le permis de démolir est délivré par le président de l'assemblée populaire communale. 

Art. 69. - Toute construction ou démolition pouvant porter atteinte à un patrimoine naturel ou historique ou culturel ou constitue un risque, n'est autorisé qu'après avis conforme des services compétents en la matière conformément aux lois et règlements en vigueur. 
Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie règlementaire. 

Chapitre VI : Clôture 

Art. 70. - L'édification de clôture dans les territoires visés aux articles 44, 46, 48 et 49 ci-dessus et subordonnée à une autorisation de travaux délivrée par le président de l'assemblée populaire communale. 
Toutefois, ne sont pas soumises à cette obligation, les clôtures forestières et agricoles. 

Art. 71. - L'édification de clôture peut faire l'objet de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur et l'aspect extérieur de la part de l'autorité compétente conformément aux lois et règlements en vigueur. 

Art. 72. - Lorsque des travaux de construction ou de démolition sont entrepris en bordure de route, passages piétons, trottoirs, espaces de parking, aires de jeux, espaces publics aménagés ou non, la réalisation de clôture et séparation physique et visuelle de jour comme de nuit entre ces espaces et le lieu des travaux est obligatoire. Cette clôture doit être régulièrement entretenue. 

Chapitre VII : Sanctions 

Section 1 : Du contrôle 

Art. 73. - Le wali, le président de l'assemblée populaire communale ainsi que les agents assermentés ou commissionnés peuvent, à tout moment, visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer, à tout moment, les documents techniques se rapportant à la construction. 

Art. 74. - Toute association légalement constituée qui se propose, par ses statuts, d'agir pour l'aménagement du cadre de vie et pour la protection de l'environnement, peut se porter partie civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions de la législation en vigueur en matière d'aménagement et d'urbanisme. 

Art. 75. - A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat de conformité. 
Il est délivré, selon le cas, par le président de l'assemblée populaire communale ou par le wali. 
Les conditions et modalités d'application du présent article seront précisées par décret. 

Section 2 : Infraction 

Art. 76. - En cas de travaux de construction entrepris en violation grave des dispositions légales et règlementaires en vigueur en la matière, l'autorité administrative peut saisir le juge compétent à l'effet de prononcer selon les voies d'urgence prévues par l'ordonnance n°66-154 du 8 juin 1966 susvisée, l'interruption des travaux. 

Art. 77. - L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par la présente loi, par les règlements pris pour son application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, est punie d'une amende de 3000 DA à 300.000 DA. 
En cas de récidive, un emprisonnement d'un (1) mois à six (6) mois peut être prononcé. 
Les peines prévues aux alinéas précédents peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs, ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux. 

Art. 78. - Le juge compétent, saisi dans le cadre des dispositions des articles 76 et 77 ci-dessus, se prononce soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec le permis de construire, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation des sols, en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. 

Chapitre VIII : Dispositions particulières et transitoires 

Art. 79. - Les instruments d'aménagement et d'urbanisme régulièrement approuvés dans le cadre des procédures intérieures à la date de promulgation de la présente loi continuent à produire leurs effets lorsque leurs dispositions ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi, et seront, dans tous les cas, mis en conformité progressivement. 

Art. 80. - Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées et notamment : 
- La loi n°82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et de lotir, 
- l'ordonnance n°85-01 du 13 août 1985 fixant à titre transitoire les règles d'occupation des sols en vue de leur préservation et de leur protection, approuvée par la loi n°85-08 du 12 novembre 1985 sous réserve des dispositions de l'article 79 ci-dessus. 

Art. 81. - La présente loi sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait à Alger le 1 décembre 1990. 

 

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